M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
17.17. Lors d’une séance de vente aux enchères pour une zone et une catégorie de quota, si la quantité de quota offerte en vente est inférieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat, le mandataire répartit le quota offert en vente en parts égales entre les acheteurs, jusqu’à concurrence de leur offre d’achat.
Décision 9953, a. 18; Décision 11954, a. 3.
17.17. Lorsque la quantité de quota offerte en vente aux enchères est inférieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat, le mandataire comble d’abord les offres d’achat de 50 m2 d’au plus 2 nouveaux producteurs, choisis par tirage au sort, pour l’ensemble de la province. Le solde de la quantité de quota offerte en vente sera divisé en parties égales entre les autres acheteurs.
On entend par «nouveau producteur», une personne qui:
1°  n’a jamais été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota de production de dindon;
2°  n’a pas comme actionnaire, associé, fiduciaire, bénéficiaire, commandité ou commanditaire, une personne qui est ou a déjà été directement ou indirectement titulaire d’un quota de production de dindon.
Décision 9953, a. 18.